Les tâches confiées à des stagiaires ne constituent pas un poste de reclassement

En application des articles L 1226-2 et L 1226-10 du code du travail, lorsqu’un salarié est déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, l’employeur doit chercher à le reclasser  dans un poste aussi comparable que possible, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

Un salarié avait été déclaré inapte et licencié en raison de l’impossibilité de le reclasser, et avait saisi le conseil de prud’hommes.

il estimait notamment que l’employeur aurait dû lui proposer les tâches administratives confiées ponctuellement à des stagiaires, en évoquant la jurisprudence selon laquelle l’obligation de reclassement s’étend aux postes ayant un caractère temporaire, comme ceux habituellement pourvus par des CDD (cass. soc. 23 septembre 2009, n° 08-44060 D ; cass. soc. 10 février 2016, n° 14-16156 D).

Ses demandes avaient été rejetées par la cour d’appel de Paris par un arrêt du 10 décembre 2015 soumis à la censure de la cour de Cassation.

La Cour de cassation rejette son pourvoi en précisant que ne constituent pas un poste disponible pour le reclassement d’un salarié déclaré inapte l’ensemble des tâches confiées à des stagiaires qui ne sont pas salariés de l’entreprise, mais suivent une formation au sein de celle-ci.

Cette solution pourrait être transposée à l’obligation de reclassement dans le cadre d’un licenciement pour motif économique.

Cass. soc. 11 mai 2017, n° 16-12191 FPB